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Action directe contre l’assureur

Une clause « pay to be paid » ne s’impose pas à la victime

Publié le 18 mars 2025 à 9h00

Trillat & associés    Temps de lecture 6 minutes

En jugeant qu’une clause « pay to be paid » n’est pas opposable à un tiers au contrat d’assurance, la Cour de cassation réaffirme la prévalence de la protection des victimes. Elle confirme ainsi une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui autorisait une collectivité locale à agir à l’encontre des assureurs d’un navire responsable d’un accident.

Hugo Aubry, avocat à la cour, Trillat & associés

Loin d’être anodin, l’arrêt rendu le 18 décembre 2024 par la première chambre civile de la Cour de cassation (n°21-23.252) soulève d’importantes questions en droit des assurances et droit international privé. Il permet en effet de mettre en exergue l’application des textes européens dans un objectif de protection de la victime lésée.

En l’espèce, le litige trouve son origine dans un accident impliquant un navire appartenant à la Société Shema qui a heurté une passerelle d’accès à la base de l’hélistation d’une commune française. En février 2010, cette dernière assignait alors son assureur, Groupama, et la Société Shema, en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Grasse. Le 30 août 2010, c’était au tour des assureurs de la société Shema, dont la société Amlin Insurance, de saisir la Haute Cour de Londres pour faire déclarer leur absence de responsabilité à l’égard de la commune et de son assureur, invoquant la clause « pay to be paid » présente dans le contrat d’assurance.

Pour la Haute Cour de Londres, les assureurs de la société Shema n’étaient pas responsables en application du contrat d’assurance. Toutefois, dans un arrêt du 24 juin 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence estimait que cette décision ne pouvait être opposée à la collectivité locale et confirmait la possibilité de former une action directe à l’encontre des assureurs de la société Shema. La société Amlin formait alors un pourvoi en cassation.

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