Par un arrêt récent, la Cour de cassation a opéré un revirement jurisprudentiel majeur. Désormais, les clauses d’exclusion de garantie ne sont pas opposables à une victime passagère, même si celle-ci a sciemment confié la conduite à une personne sans permis et sous influence.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 novembre 2024 (n°23-85.009) procède à un revirement concernant l’opposabilité des clauses d’exclusion de garantie à un tiers victime, passager d’un véhicule qui aurait volontairement confié le volant à un conducteur non titulaire du permis de conduire et sous influence. Cet arrêt permet d’apprécier l’application des articles R.211-10 et suivants du Code des assurances à l’aune des dispositions du droit européen.
Le cas d'espèce
En l’espèce, Monsieur Z conduisait un véhicule, assuré et appartenant à Monsieur J, sans être détenteur du permis de conduire et sous l’influence de l’alcool et de stupéfiants. Monsieur Z perdait le contrôle du véhicule et son passager, Monsieur J était blessé. Par un jugement devenu définitif, le tribunal correctionnel déclarait Monsieur Z coupable de chefs de blessures volontaires aggravés, conduite sans permis et défaut de maîtrise, et l’a jugé entièrement responsable du préjudice subi par son passager.
Par un jugement postérieur statuant sur les intérêts civils, le tribunal déclarait recevable l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et accueillait l’exception d’exclusion de garantie opposée par la société d’assurance. Monsieur J interjetait appel.
Par un arrêt du 23 juin 2023, la cour d’appel de Rennes déclarait recevable l’exclusion de garantie soulevée par la compagnie d’assurance et rejetait la demande de mise hors de cause du FGAO. La cour d’appel avait en effet...