Dans un arrêt du 19 décembre 2024, la Cour de cassation rappelle les règles précises de l’article L.132-13 du Code des assurances, un texte spécial qui ne peut être invoqué que si ses conditions sont juridiquement remplies.
La radicalité de la solution retenue par certains arrêts de la Cour de cassation, si elle s’explique juridiquement, peut parfois étonner le praticien tant les conséquences de la décision rendue paraissent importantes en pratique, comme ici dans le domaine de l’assurance décès. Ainsi, l’arrêt du 19 décembre 2024 (n°23-19.110) publié au Bulletin, ce qui signe son importance, va balayer l’argument selon lequel l’atteinte avérée à la réserve héréditaire pouvait justifier de recourir à l’article L.132-13 du Code des assurances au motif que (point 9) : « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée sur un critère étranger à l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées, a violé le texte susvisé. »
Les faits de l'espèce
Les faits de l’espèce permettent d’éclairer le sens de la décision rendue. En 2009, Madame B a adhéré à un contrat d’assurance vie souscrit auprès de la société Sogécap, sur lequel jusqu’en mai 2011 elle a effectué plusieurs versements pour un total de 274 800 € et dont le bénéficiaire était la Ligue nationale contre le cancer. Madame B décède à l’âge de 83 ans le 3 octobre 2019, laissant pour lui succéder sa fille, Madame Y.
Contestant cette stipulation bénéficiaire de la police Sogécap, Madame Y saisit un tribunal de grande instance afin d’obtenir la réintégration d’une partie des primes dans la succession de sa mère. À noter qu’en 2019, Madame B avait institué la Ligue nationale contre le cancer comme légataire universel, marquant le caractère déterminé de son choix en faveur de cet organisme.