Les arrêts rendus dans le contentieux opposant assurés et assureurs du fait des suites de la Covid-19 continuent d’occuper la chronique judiciaire, tant les décisions de la Cour de cassation apportent, les unes après les autres, des précisions utiles sur une saga qui jamais ne s’achève.
À peine rendu l’arrêt du 30 mai 2024 (n°22-20.958) qui a considéré que, faute de définition légale ou contractuelle, la notion « d’épidémie » est en soi ambiguë dans une clause d’exclusion type (sans en tirer d’ailleurs les conséquences que l’arrêt du 17 juin 2021 n°19-24.467 imposait, qui retient le principe de « contamination » d’une clause d’exclusion dans sa globalité quand une partie de celle-ci n’est pas formelle et limitée), un nouvel arrêt du 20 juin 2024 (n°22-20.854) va confirmer que le fait qu’un établissement de restauration puisse faire de la vente à emporter le classait néanmoins comme « fermé » au sens de la police (point 12) : « En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le décret du 15 mars 2020 avait interdit aux restaurants d’accueillir du public, ce qui constituait une fermeture de l’établissement sur ordre des autorités au sens du contrat, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. »
Les faits de l’espèce
Avant de détailler les enseignements de cet arrêt, il convient d’analyser les faits, classiques, de l’espèce. Soit une société Rebellato exploitant un fonds de commerce de restauration qui a souscrit auprès d'Allianz un contrat d’assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « perte d’exploitation » à effet au 15 février 2020. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l’interdiction d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020.