Par un arrêt du 15 février 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler la notion de ruine visée à l’article 1244 du Code civil et précise que les dommages qui n’ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés dans le champ de l'article 1244 et sur le fondement « du fait des choses » de l’article 1242 du Code civil.
Jurisprudence
Sur la responsabilité d’un propriétaire des dommages causés par sa ruine
Dépêches
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