L’arrêt du 19 janvier 2023 ne va pas clore de façon définitive le contentieux de l’article L.124-5 alinéa 4 du Code des assurances, mais invite simplement l’assureur à ne pas exiger une certitude de connaissance du risque de mise en cause. Au juge d’apprécier pour le surplus, dans le secret de son délibéré, si cette connaissance par l’assuré était suffisante, à défaut d’être certaine.
La notion de passé connu fait partie des notions intuitives pour le praticien du droit des assurances, qui renvoie nécessairement à la question de l’aléa devant exister au moment de la souscription d’une police d’assurance, ici de responsabilité. L’arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2023 (n°21-17.221), publié au Bulletin ce qui est signe de son intérêt, et rendu au visa de l’article L.124-5 alinéa 4 du Code des assurances, va retenir une définition large de la notion de passé connu, même si cela se fera sous le couvert de l’appréciation souveraine des juges du fond ce qui peut limiter la portée de la décision.
Les faits
Les faits sont connus puisqu’il s’agit des suites de la catastrophe liée à l’explosion dramatique, le 21 septembre 2001, sur le site de l’usine AZF, qui causera la mort de 31 personnes et des centaines de victimes. Il s’agissait de savoir, sur un plan de l'assurance, si les dégâts occasionnés par l’explosion à des sites voisins, ayant entraîné l’interruption de production de phosgène, produit utilisé par la société Bayer sur le site de la Société nationale des poudres et des explosifs (SNPE), permettait à Bayer d’être indemnisée par Allianz, assureur RC de SNPE.
La procédure est complexe mais nécessite d’être rappelée avant d’en arriver à la question du passé connu. L’explosion de l’usine AZF va en effet entraîner d’importants dommages sur le site voisin de la SNPE, productrice de phosgène, matériau dangereux, dont des quantités importantes étaient produites et...