À trop peaufiner l’écriture de certaines clauses, le risque est grand de garantir davantage que souhaité. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation rappelle la vigilance dont un assureur doit faire preuve en matière de rédaction de clauses d’exclusion.
Certains arrêts interrogent sur les habitudes, bonnes ou mauvaises, sincères ou trop habiles, prises dans la rédaction des polices d’assurance modernes : le soin du détail, dans l’écriture des clauses, le dispute parfois au danger manifeste, pour l’assureur, de garantir plus que ce qu’il n'imaginait. L’arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2024 (n°23-13.820) va exploiter une conséquence de ce travers, considérant que la rédaction d’une clause délimitant le périmètre de la garantie offerte par l’assureur consistait, au cas d’espèce, en une clause d’exclusion indirecte, posant que (point 14) : « En statuant ainsi, alors que les fautes retenues à la charge de la société Advento, peu important qu’elles caractérisent des manquements de l’architecte à ses obligations déontologiques, constituaient une circonstance particulière de la réalisation du risque, de sorte que l’assureur invoquait une exclusion de garantie, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Les faits de l'espèce
Les faits de l’espèce, classiques, permettent de comprendre cette cassation. Soit une société Promobat qui a acquis un immeuble dans lequel elle a exécuté des travaux et qui a confié la réalisation de certains lots à d’autres entreprises, sous la maîtrise d’œuvre de la société Cap architecture, désormais dénommée la société Advento, assurée auprès de la MAF. Après l’établissement d’un règlement de copropriété, Promobat a vendu les différents lots de cet immeuble. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence a, après expertise, assigné la société Promobat, les constructeurs et l’assureur du maître d’œuvre en indemnisation de ses préjudices.