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Droit & technique

Pertes d’exploitation Covid-19 : interdiction d’accueil du public vaut « fermeture »

Publié le 30 avril 2024 à 8h30

Orid avocats    Temps de lecture 14 minutes

Par arrêt du 25 janvier 2024 (n° 22-14.739), la Cour de cassation énonce le principe qu’elle avait déjà implicitement retenu selon lequel les établissements visés par les mesures « d’interdiction d’accueil du public » ont nécessairement fait l’objet d’une « fermeture ». L’analyse restrictive de certaines juridictions distinguant encore ces deux situations n’avait donc pas lieu d’être, l’arrêt rapporté commandant une uniformisation des solutions en faveur, cette fois, des assurés.

Lionel Lefebvre, associé chez Orid avocats

Dressant un panorama exhaustif des contrats d’assurance pertes d’exploitation, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) avait retenu que, dans 93 % des cas, la garantie n’était pas applicable dès lors que « soit cette garantie est subordonnée à la survenance d’un dommage aux biens garanti (de type incendie ou dégât des eaux) soit, plus rarement, une exclusion explicite des effets de la pandémie a été prévue dans les contrats garantissant la fermeture administrative » (communiqué de presse 23/06/2020). Il était donc naturel que le contentieux se soit focalisé sur les clauses d’exclusion et leur validité au regard du droit des assurances, puisque, par principe, les garanties subordonnées à un dommage matériel n’étaient pas mobilisables tandis que les contrats couvrant la « fermeture administrative » avaient, en l’absence d’exclusion, vocation à s’appliquer du fait des mesures gouvernementales ayant interdit à certaines catégories d’établissements d’accueillir du public (arrêté du ministère des Solidarités et de la Santé du 14 mars 2020).

Pourtant, à rebours de cette analyse, certains assureurs dont les contrats ne comportaient pas d’exclusion ont entrepris de soutenir que la possibilité même d’une activité de vente à emporter laissée aux restaurants était en soi antinomique avec la notion de fermeture et devait donc, de manière générale, empêcher toute indemnisation. Paradoxalement, à suivre ce raisonnement, il valait donc mieux pour l’assuré que son contrat...

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