Le nouveau dispositif fiscal, instauré à l’article 39 quinquies G du Code général des impôts, est destiné à renforcer l’attractivité des captives de réassurance « made in France » pour les entreprises non-financières, avec l’objectif affiché de voir certains groupes relocaliser leurs captives en France. Tour de table des principales dispositions qui encadrent la constitution de la provision fiscalement déductible.
Le Parlement a adopté, dans le cadre de l’article 6 de la loi n°2022-1726 de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, une disposition fiscale propre aux captives de réassurance française autorisant la constitution d’une nouvelle provision fiscalement déductible. Pour rappel, les captives d’assurance ou de réassurance ont pour objet la fourniture d’une couverture d’assurance ou de réassurance portant exclusivement sur les risques de l’entreprise ou des entreprises auxquelles elles appartiennent ou sur les risques d’une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elles font partie (1). Elles jouent le rôle d’auto-assureur/réassureur pour les groupes industriels ou de services, ou les groupes financiers, désireux d’internaliser la couverture et la gestion financière de leurs couvertures pour de multiples raisons, dont la difficulté de faire assurer certains risques ou l’augmentation des primes d’assurance.
Un dispositif réservé à certains risques
La nouvelle provision technique, dite « provision pour résilience », est réservée aux captives de réassurance et ne bénéficie donc pas aux captives d’assurance et n’est pas ouverte non plus aux groupes financiers. Elle est aussi limitée aux huit catégories comptables d’opérations d’assurance visées à l’article A.344-2 du Code des assurances à savoir : dommages aux biens professionnels (catégorie 25), dommages aux biens agricoles (catégorie 26), catastrophes naturelles (catégorie 27), de la responsabilité civile générale (catégorie 28), pertes pécuniaires (catégorie 31), et dommages et pertes liés aux atteintes aux systèmes d’information et de communication (catégories 32 et 33) et des transports (catégorie 34).