Par un arrêt du 21 décembre 2023 (n°22-18.480), la Cour de cassation vient rappeler que la notion de faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter) doit être interprétée strictement. Dans ce cas, elle a jugé qu’un jeune homme se lançant sur une planche à roulettes sans équipement de protection ni système de freinage, dans une rue touristique à forte circulation, ne remplissait les critères de faute inexcusable.
Le 21 août 2017 à Cannes, alors qu’il évoluait sur une planche à roulettes, un jeune homme âgé de 18 ans est percuté par un véhicule, il décède le jour même à la suite de ses blessures. L’enquête judiciaire menée par la gendarmerie classera l’affaire sans suite, aucune faute n’étant retenue à l’égard de la conductrice. Le véhicule impliqué n’était plus assuré le jour de l’accident, de telle sorte que l’assureur de la conductrice refusa de mobiliser sa garantie. Les ayants droit de la victime se tournèrent alors vers le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) afin de voir leurs préjudices indemnisés. Cependant, le FGAO refusa également sa garantie au motif de l’existence d’une faute inexcusable de la victime, la considérant comme cause exclusive de l’accident.
Les ayants droit décidèrent alors d’assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse la conductrice et le FGAO en réparation des préjudices subis. Le tribunal estima qu’aucune faute en lien avec l’accident ne pouvait être reprochée à la conductrice et que la faute inexcusable de la victime était la cause exclusive du dommage au sens de l’article 3 de la loi Badinter. La famille de la victime interjeta alors appel (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 février 2022, n°21/03683). La juridiction du second degré débouta les requérants en estimant que les critères de la faute inexcusable étaient remplis en l’espèce.
Elle indiquait que le jeune homme « ajoutait du risque au risque en s’élançant en...