Par un arrêt récent de la seconde chambre civile de la Cour de cassation, la Haute juridiction a statué sur l’interprétation de la notion de « mise en quarantaine » considérant que celle-ci n’était pas assimilable à la notion de « confinement ».
Les établissements hôteliers ne sont pas en mesure de réclamer une indemnisation au titre des pertes d’exploitation qu’ils ont subies à la suite des mesures de confinement prises par le gouvernement durant la crise sanitaire. Les juges de la plus Haute juridiction, par un arrêt du 30 mai 2024 (n°22-21.574), considèrent en effet que le confinement n’équivaut pas à une mise en quarantaine, condition de mobilisation de la garantie qui avait été en l’espèce souscrite par les établissements hôteliers.
À la suite de l’arrêté ministériel du 15 mars 2020 instaurant des mesures d’interdiction d’accueil du public, notamment pour les établissements de restauration, et du décret du 16 mars 2020 édictant l’interdiction de déplacement de toute personne hors de son domicile – à l’exception des déplacements pour des motifs limitativement énumérés – plusieurs établissements hôteliers ont assigné leur assureur, la compagnie Axa, afin d’être indemnisés de leurs pertes d’exploitation. Les juges du fond les ayant déboutés de leurs demandes, les établissements hôteliers se sont pourvus en cassation.
Dans le cadre de leurs écritures, ceux-ci ont fait valoir que leur contrat d’assurance les garantissait des pertes d’exploitation « en cas d’arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine ». Les établissements hôteliers invoquaient le règlement sanitaire international de 2005 qui définit la quarantaine comme...