L’arrêt du 19 décembre 2024 témoigne de la complexité des questions soulevées par les interactions entre le droit français des assurances et les polices soumises à des législations étrangères. En précisant la portée des règles sur le formalisme des exclusions et en reconsidérant la qualification de lois de police, la Cour de cassation cherche à équilibrer les impératifs de cohérence juridique et les particularités des contrats internationaux, tout en posant des jalons pour le régime de l’action directe.
Il est rare d'entamer un commentaire d’arrêt en exprimant toute la réserve qu’une décision de la Cour de cassation peut produire au rédacteur, surtout si elle est destinée à la publication au Bulletin de la Cour de cassation. C’est pourtant le sentiment qu’inspire l’arrêt du 19 décembre 2024 (n°22-17.119) qui, traitant d’une action directe exercée dans un cadre international impliquant de traiter de la licéité du formalisme d’une clause d’exclusion de droit allemand, va poser que (point 10) : « Seules les parties au contrat d’assurance pouvant invoquer le non-respect du formalisme prévu par ce texte (L.112-4 du Code des assurances), la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche qui était inopérante, la société Font noire énergie n’étant pas partie au contrat d’assurance souscrit auprès de la société AIG. »
Bien plus, poussant le raisonnement sur la question des « lois de police », la Cour de cassation va considérer que (point 24) : « L’article L.124-3 du Code des assurances, tel qu’interprété par la Cour de cassation, en ce qu’il ne permet pas de prévoir un délai de garantie inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré, n’est pas une loi dont l’observation, en matière d’assurance facultative, est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et, par conséquent, ne constitue pas une loi de police. »
Le problème, comme on le verra,...