En application de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990, le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) est obligatoire dès lors qu’un maître d’ouvrage fait construire un immeuble à usage d’habitation ou mixte ne comportant pas plus de deux logements sur un terrain lui appartenant. Sa mobilisation est soumise à un formalisme strict suivant les critères dictés par la loi.
Le formalisme de la garantie livraison est posé par l’article L.231-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), lequel prévoit que le contrat doit comporter : « Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat. » Il s’agit donc d’une garantie livraison qui couvre le maître de l’ouvrage dès l’ouverture du chantier contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. À défaut de cette garantie livraison, le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) encourt la nullité ou peut être résilié aux torts du constructeur (1). Toutefois, une telle nullité ne saurait être soulevée d’office par le juge (2). Aussi, les règles d’ordre public de l’article L.231-1 du CCH, relatives aux énonciations que doit comporter ce contrat, constituent des mesures de protection édictées dans l’intérêt du maître de l’ouvrage dont la violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d’être couverte (3). Sa mobilisation est également soumise à un formalisme strict suivant les critères édifiés par la loi.
I- La défaillance du constructeur comme condition sine qua non de la mise en œuvre de la garantie livraison
Aux termes de l’article L.231-6 du CCH : « I. La garantie de livraison prévue au k de l’article L.231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et...