Dans un arrêt du 19 septembre 2024, la Cour de cassation réaffirme qu’un maître d’ouvrage n’ayant pas souscrit une assurance dommages-ouvrage obligatoire ne peut être tenu pour fautif sur le plan civil. Une position classique, révélatrice d’une politique judiciaire conciliante envers les maîtres d’ouvrage, qui suscite néanmoins des interrogations sur l’effectivité de cette obligation légale.
Pour le maître d’ouvrage, le fait de ne pas souscrire une assurance de dommages-ouvrage obligatoire caractérise-t-il une faute civile, constitutive d’un préjudice, dont pourrait se prévaloir l’assureur de responsabilité des locateurs d’ouvrage ? La réponse négative s’impose pour la Cour de cassation dans son arrêt du 19 septembre 2024 (n°22-24.808) qui dispose que (point 7) : « La cour d’appel, ayant exactement énoncé que le défaut de souscription de l’assurance obligatoire dommages-ouvrage par le maître de l’ouvrage ne constituait ni une cause des désordres ni une faute exonératoire de la responsabilité de plein droit des locateurs d’ouvrage, n’était pas tenue de répondre à un moyen inopérant. » Cette solution, classique comme on le verra, mérite toutefois d’être rappelée comme étant révélatrice d’une politique judiciaire conciliante à l’endroit des maîtres d’ouvrage.
Les faits de l'espèce
Les faits de l’espèce, classiques, éclairent la solution retenue. Madame R, souhaitant faire construire une maison d’habitation, a confié à la société X la réalisation de certains travaux, notamment de gros œuvre et d’élévation. Cette société, assurée auprès de la SMABTP, est depuis tombée en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur judiciaire, la société MJO. Après expertise judiciaire, Madame R, se plaignant d’un retard dans l’exécution des travaux et de désordres, a initié une procédure d’expertise judiciaire, puis a assigné la société X et son liquidateur judiciaire, la société MJO, ainsi que la SMABTP, en réparation de ses préjudices.