Par un arrêt du 22 mars 2024, le Conseil d’État a statué sur la question relative à l’opposabilité d’un règlement amiable conclu entre la victime d’un dommage corporel et une collectivité publique.
Si, en droit civil, il est constant que la Cour de cassation considère que la conclusion d’un protocole d’accord entre la victime d’un dommage corporel et une compagnie d’assurance ouvre un droit à indemnisation aux tiers, notamment via la Caisse d’assurance maladie (CPAM), la position du Conseil d’État diverge. Ce dernier a en effet relevé aux termes de son arrêt du 22 mars 2024 (n°455107) que le protocole d’accord conclu entre la victime d’un dommage corporel et une collectivité territoriale n’avait d’effet qu’entre les parties, et que les organismes sociaux, telle que la Caisse d’assurance maladie, ne pouvaient se prévaloir d’un droit à indemnisation résultant de l’existence de la transaction.
Les faits
À la suite d’un accident subi par un enfant mineur dans le cadre d’une activité sportive organisée par un centre de loisirs dépendant de la commune de Clermont-Ferrand, la mère de la victime a diligenté une action devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin d’obtenir réparation des préjudices subis par son enfant. En cours de procédure, la mère de la victime a conclu un protocole d’accord avec la commune de Clermont-Ferrand, le tribunal administratif a donc constaté le désistement d’instance et d’action de la demanderesse.
Par ailleurs, le tribunal a fait droit aux conclusions de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) appelée à l’instance tendant à obtenir le remboursement des sommes versées à la mère de la victime au titre de la prise en charge médicale de son...