L’évolution du « droit à la preuve » implique une utilisation forcenée de l’article 145 du Code de procédure civile (CPC). Dans ce contexte, c’est au juge des référés de savoir apprécier non pas la pertinence de l’action qui sera engagée au fond, mais son caractère plausible et cohérent avec la mesure sollicitée.
Si elles ne sont pas révolutionnaires, certaines décisions de la Cour de cassation prennent une importance caractérisée pour les praticiens, surtout dans un domaine aussi jurisprudentiel que le recours aux mesures d’instruction « in futurum » de l’article 145 du CPC. Des dispositions qui posent que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Partant, quel est l’intérêt de l’arrêt du 13 février 2025 (n°22-22.393) ? Ce n’est pas son originalité puisque, au contraire, il est parfaitement classique en ce qu’il précise (point 8) : « En statuant ainsi, alors que l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » En revanche, il est caractéristique d’une évolution du « droit à la preuve » en droit interne qui parfois, comme on le verra ici, interroge les limites du pouvoir du juge des référés.
Les faits de l'espèce
Les faits de l’espèce sont classiques. Selon l'arrêté du 22 décembre 2017, un permis de construire un ensemble immobilier, valant autorisation d’exploitation commerciale sur le territoire de la commune, est délivré à la société IF Allondon. Soutenant notamment que la réalisation des premiers travaux aurait...