En privilégiant l’expertise amiable à l’expertise judiciaire, la Cour de cassation creuse un peu plus le sillon qui consiste à « encourager » fortement les parties à se saisir des modes alternatifs au procès.
La Chancellerie l’avait annoncé, la Haute juridiction désormais semble en faire son mantra : de l’amiable, et encore de l’amiable. Ce mouvement se justifie davantage depuis la publication du décret du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends. C’est dans ce contexte d’ébullition normative que la Cour de cassation, par un arrêt (Cass, 3° civ., 8 janv. 2026, n°23-22.803) publié au Bulletin, vient de se prononcer une fois de plus en faveur de la politique de l’amiable et des modes amiables de règlement des litiges.
Elle consacre cette fois-ci la pleine force probante d’un rapport d’expertise diligentée en application des clauses d’un contrat : « Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée, en application du contrat conclu par les parties, par un expert choisi d’un commun accord. » Cette décision est en réalité l’aboutissement d’une tendance jurisprudentielle observée depuis quelques années.
Une expertise amiable en application de la clause contractuelle
Ici, les faits sont plutôt cocasses. Pour preuve : le 20 janvier 2015, des particuliers vont confier un contrat de maîtrise d’œuvre à une société dénommée Gebat, dans le cadre de la reconstruction de deux logements. Insérée dans le contrat de maîtrise d’œuvre, une clause qui impose aux parties de recourir à un expert privé choisi d’un commun...