En privilégiant l’expertise amiable à l’expertise judiciaire, la Cour de cassation creuse un peu plus le sillon qui consiste à « encourager » fortement les parties à se saisir des modes alternatifs au procès.
La Chancellerie l’avait annoncé, la Haute juridiction désormais semble en faire son mantra : de l’amiable, et encore de l’amiable. Ce mouvement se justifie davantage depuis la publication du décret du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends. C’est dans ce contexte d’ébullition normative que la Cour de cassation, par un arrêt (Cass, 3° civ., 8 janv. 2026, n°23-22.803) publié au Bulletin, vient de se prononcer une fois de plus en faveur de la politique de l’amiable et des modes amiables de règlement des litiges.
Elle consacre cette fois-ci la pleine force probante d’un rapport d’expertise diligentée en application des clauses d’un contrat : « Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée, en application du contrat conclu par les parties, par un expert choisi d’un commun accord. » Cette décision est en réalité l’aboutissement d’une tendance jurisprudentielle observée depuis quelques années.
Une expertise amiable en application de la clause contractuelle
Ici, les faits sont plutôt cocasses. Pour preuve : le 20 janvier 2015, des particuliers vont confier un contrat de maîtrise d’œuvre à une société dénommée Gebat, dans le cadre de la reconstruction de deux logements. Insérée dans le contrat de maîtrise d’œuvre, une clause qui impose aux parties de recourir à un expert privé choisi d’un commun accord. En cours de travaux, les maîtres d’ouvrage vont déplorer de nombreuses malfaçons et non-conformités ainsi qu’un dépassement du budget initialement alloué aux travaux. Ils vont alors solliciter du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire, demande qui sera accueillie par une ordonnance du 5 décembre 2017.
Le maître d’œuvre interjettera appel de la décision de référé, sollicitant l’application de la clause et donc le recours à une expertise amiable avant tout procès. Par arrêt du 29 mai 2018, la cour d’appel de Besançon va accueillir sa demande et infirmer l’ordonnance du 5 décembre 2017. Un expert amiable est ensuite missionné d’un commun accord par les parties, comme le prévoit le contrat. L’expert privé va rendre ses conclusions techniques et retenir la responsabilité du maître d’œuvre.
Le rapport indique en effet « qu’il relève des obligations fondamentales du maître d’œuvre, particulièrement lorsqu’il s’agit de travaux de reconstruction suite à un sinistre incendie indemnisé par un assureur, de s’enquérir, préalablement à l’exécution de sa mission, de l’enveloppe financière de sa mission, de l’enveloppe financière du chantier, au cas où cette information ne serait pas spontanément portée à sa connaissance par le maître de l’ouvrage ». Les conclusions du rapport d’expertise privée ne faisant pas son affaire, le maître d’œuvre dernier va alors les contester devant la cour d’appel.
Une remise en cause du caractère probant de l’expertise amiable
Au mépris du principe de l’estoppel, le maître d’œuvre va ainsi tour à tour solliciter l’organisation d’une expertise amiable conventionnelle puis contester les conclusions de cette expertise au motif « qu’il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire ».
La cour d’appel rejette l’argument, « eu égard aux conditions particulières dans lesquelles l’expertise [amiable contractuelle] a été mise en œuvre ». En effet, les juges du second degré – qui ont la mémoire longue – vont rappeler au maître d’œuvre que l’expertise judiciaire initialement ordonnée avait été ‘annulée’à sa demande et qu’il « … se prévalait, pour s’opposer à l’expertise judiciaire, d’une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d’un commun accord ». Ils vont ensuite donner pleine force probante au rapport d’expertise contractuelle et retenir sur cette base exclusive la responsabilité du maître d’œuvre.
Pris à son propre piège, ce dernier va désespérément former un pourvoi articulé autour de deux moyens de défense : une atteinte au principe du contradictoire et une atteinte à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant les droits des parties lors d’un procès.
L’expertise amiable conventionnelle acquiert toute force probante
Ce pourvoi sera en réalité l’occasion donnée à la Cour de cassation de poursuivre son œuvre de vulgarisation de l’amiable. Elle va ainsi affiner la solution adoptée dans l’arrêt de la chambre mixte du 28 septembre 2012 (n°11-18.710) qui retenait que : « Mais si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. »
Vers une déjudiciarisation de l’expertise probatoire
Dans la décision commentée, la Cour de cassation emprunte à la cour d’appel son raisonnement et juge désormais que la clause contractuelle obligeant les parties à recourir à une expertise amiable privée donne toute sa force probante aux conclusions de l’expert privé.
Curieusement, la Cour de cassation ne se fondera pas sur l’article 1103 du Code civil qui rappelle la force obligatoire du contrat, lui préférant l’attendu de l’arrêt de 2012. La raison est à rechercher dans sa volonté, presque avouée, de pousser à l’abandon du recours systématique aux expertises judiciaires. Cette volonté de fonder ses décisions exclusivement sur un rapport d’expertise amiable n’est pourtant pas nouvelle.
L’on se rappelle en effet, qu’en matière de dommages ouvrage, la Cour de cassation a de longue date retenu que les conclusions de l’expert amiable s’imposent aux constructeurs dûment convoqués ainsi qu’à leurs assureurs de responsabilité décennale (Cass. 1re civ., 17 janv. 1990, n° 87-13.066, publié au Bulletin ; Civ ; 3e, 3 octobre 1991 : Bull. civ. 1991, III, n°221). Cette tendance s’est néanmoins accentuée ces dernières années, particulièrement durant l’année 2025, année de parution du décret sur l’amiable.
La Cour de cassation a ainsi retenu le caractère suffisamment probant de deux rapports d’expertise amiable qui se corroboraient l’un l’autre (Cass. 3° civ., 30 janv. 2025, n°23-15.414). Peu après, elle a adopté la même solution face à une expertise diligentée à la demande d’une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable (Cass. 9 avr. 2025, n°23-22.998). Plus récemment encore, elle a va enfoncé le clou, retenant la force suffisamment probante d’un rapport d’expertise amiable dont les constatations et conclusions portent sur un fait établi et non discuté par les parties (Cass. 1re civ. 15 oct. 2025, n°24-15.281, publié au Bulletin).
En droite ligne, la décision rendue le 8 janvier dernier est un pas de plus dans la voie assurément prise par la Haute juridiction d’encourager fortement, voire très ou trop fortement, les parties à se saisir des modes alternatifs au procès. Cela dit, quand le choix est imposé, un mode alternatif n’est finalement plus… alternatif.
Entre accès au juge et désengorgement des juridictions, la balance de la justice semble définitivement pencher d’un côté.