La Cour de cassation avait bousculé les praticiens avec une définition en apparence restrictive du champ d’application de l’assurance maritime mais l’incertitude juridique aurait pu être levée grâce à l’arrêt de la cour d’appel de renvoi, rendu en 2025. Or, si elle peut sembler prendre ses distances avec l’arrêt de la Haute juridiction, cette décision ne clarifie pas pour autant la définition débattue.
Saga des décisions Piano Barge, 4e saison. Le 9 avril 2025, la cour d’appel de Paris, saisie sur renvoi après cassation (Cass. Com., 22 nov. 2023, n°22-14.253, publié au Bulletin), a rendu un arrêt de plus dans le feuilleton Piano Barge (CA Paris, 9 avr. 2025, RG n°24/01742). L’arrêt de la Cour de cassation était apparu déconnecté de la pratique de l’assurance maritime et source d’incertitude juridique. Celui de la cour d’appel de renvoi peut sembler prendre ses distances avec cet arrêt, sans toutefois clarifier la définition des « risques maritimes ».
En 2010, la société Le Piano Barge, exploitant d’une péniche restaurant, souscrit auprès d’une coassurance une police d’assurance maritime corps, risques divers et responsabilité civile du navire dont l’objet était d’assurer un bateau remorqué par voie maritime. Suit la signature de plusieurs avenants en 2011 et 2012, dont l’objet était d’étendre la police initiale et d’assurer ce même bateau en tant qu’il est en chantier dans un port maritime pour sa transformation et son aménagement.
Le 25 octobre 2012, un ouvrier intervenant sur le chantier de rénovation de la péniche est victime d’un accident. Il chute « dans une trémie ouverte sur le pont du bateau, recouverte d’un simple film souple ». Son employeur assigne l’exploitant qui, plus de deux ans plus tard, appelle ses assureurs en garantie, lesquels entendent se prévaloir de la prescription biennale de l’article L.172-31 du Code des assurances.
Un débat s’instaure alors entre...