Clause de condition de garantie ou clause de déchéance de garantie ? Faute de définition légale, la Cour de cassation s’appuie sur les notions de « situation permanente du risque » et de « circonstance particulière de réalisation du risque » pour distinguer la première de la seconde, comme en témoigne un arrêt récent.
En voulant poser des principes forts, certains arrêts de la Cour de cassation manquent parfois de pédagogie juridique, source évidente de sécurité pour les praticiens de l’assurance. Tel est le cas de l’arrêt du 7 novembre 2024 (Civ. 2e, n°23-10.992) qui considère qu’une clause, présentée par l’assureur comme étant une condition de garantie, doit être analysée comme une clause de déchéance de garantie au motif que (point 10) : « En ce qu’elle impose à l’assuré un délai de vingt-quatre mois qui suit le jour de l’accident pour former une demande de garantie, indépendamment de la connaissance par l’intéressé des conséquences dommageables de nature à entraîner la garantie de l’assureur, cette clause n’est pas conforme aux dispositions précitées et est inopposable à l’assuré. »
La Cour de cassation pose donc que le fait d’exiger de l’assuré une déclaration de sinistre dans un délai de vingt-quatre mois – qui aurait pu, dans le cas présent, être utilement mis à profit par l’assureur pour une expertise médicale – ne serait en fait qu’une clause de déchéance déguisée, soumise au formalisme de l’article L.112-4 du Code des assurances sur son caractère très apparent, mais encore aux conditions de fond de l’article L.113-2 4° du Code des assurances. Ce dernier contraint l’assuré à : « 4° […] donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être...