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Construction

Revirement jurisprudentiel : la fin du quasi-ouvrage est actée

Publié le 16 avril 2024 à 9h00

Choisez & associés    Temps de lecture 9 minutes

Ce commentaire analyse la décision majeure du 24 mars 2024 portant sur la notion de « quasi-ouvrages » en droit de la construction. Ce revirement jurisprudentiel établit que les travaux sur existant lors de la construction sont désormais soumis à la responsabilité civile décennale (RCD) dans certaines limites légales, tandis que d'autres travaux sur existant peuvent l'être s'ils constituent en eux-même un ouvrage. Sinon, il relèvent de la RC contractuelle. Cette décision marque la fin de la doctrine sur les « quasi-ouvrages » établie depuis sept ans et entraîne des conséquences immédiates sur les litiges en cours.

Stéphane Choisez, avocat à la Cour, Choisez & associés

C’est toujours un plaisir pour le commentateur juridique d’analyser un revirement de jurisprudence dans lequel tout ce qui paraissait acquis et certain devient impossible. Signe de la vitalité du pouvoir créateur de la Cour de cassation, l’arrêt du 21 mars 2024 (n°22-18.694) va avoir l’honneur de la plus large des publicités, puisqu’il sera publié au rapport annuel de la Cour de cassation, posant un (nouveau) principe fort, au prix d’une transparence peu commune de la Juridiction suprême (points 17 et 18) :

«  17. La jurisprudence initiée en 2017 ne s’est donc pas traduite par une protection accrue des maîtres de l’ouvrage ou une meilleure indemnisation que celle dont ils pouvaient déjà bénéficier au titre d’autres garanties d’assurance.

18. C’est pourquoi il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. »

Il est rare d’avoir un accès direct à la pensée profonde de la Cour de cassation, et sa volonté – ici clairement affichée – de protéger les victimes, en facilitant l’indemnisation des maitres de l’ouvrage.

Le cas d'espèce

Les circonstances de l’espèce, classiques, importent peu...

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