Certains arrêts sont utiles pour rappeler aux praticiens les règles de base du droit d’action et de la prescription applicables – ici concernant la responsabilité d’un dirigeant social – et faire pièce d’argumentaires habiles sur les délais pour agir.
C’est tout le sens de l’arrêt de la chambre commerciale du 14 novembre 2023 (n°21-19.146), publié au Bulletin, ce qui signe son importance, en ce qu’il va décider, pour trancher les rapports entre la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil et la prescription triennale de l’article L.223-23 du Code de commerce (point 7) que : « Ayant fait ainsi ressortir que Monsieur N avait commis une faute séparable de ses fonctions de gérant de la SCI, venderesse, la cour d’appel a retenu à bon droit que l’action en responsabilité délictuelle exercée à son encontre par le liquidateur judiciaire de la société Artois matériel était soumise, en l’absence de disposition dérogatoire, au délai de prescription quinquennale de droit commun prévu à l’article 2224 du Code civil. »
Les faits de l’espèce, classiques, permettent d’éclairer le sens de l’arrêt du 14 novembre 2023, qui tient pour beaucoup à la manœuvre dolosive du dirigeant, Monsieur N, qui pensait manifestement avoir trouvé une martingale. Soit une société civile immobilière, dirigée par Monsieur N, et qui va décider de vendre un bien immobilier à une société Artois Matériel, également dirigée par ce même Monsieur N.
La SCI représentée par son gérant va alors demander à un notaire, Maître H, une évaluation de la valeur de ce bien qui, in fine, sera considéré comme évalué à « un prix (qui)…. excédait très largement celui du marché » (arrêt point 6). En clair, Monsieur N vendait, le 29 novembre 2004, un bien immeuble surévalué dans l’intérêt de la SCI qu’il dirigeait, mais au détriment de la société Artois Matériel qu’il dirigeait également.