Certains arrêts permettent de revenir sur des règles qu’on pensait acquises, mais dont l’application hasardeuse entraîne une cassation inévitable, tel l’arrêt du 15 février 2024 traitant de la qualification d’une réclamation en matière de responsabilité médicale.
La solution de l’arrêt du 15 février 2024 (n°21-18.138) n'est pas nouvelle, car pour prononcer une cassation, la Haute cour a posé en suite d’une jurisprudence constante que (point 13) : « En statuant ainsi, alors qu’en matière d’assurance obligatoire de responsabilité civile médicale, l’assignation en référé délivrée à l’assuré par le tiers lésé, en vue de la désignation d’un expert aux fins de déterminer les responsables des dommages dont le tiers lésé se prétendait victime et d’évaluer les préjudices, constitue la réclamation à laquelle est subordonnée la garantie de l’assureur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. »
Le cas d'espèce
Les circonstances de l’arrêt permettent néanmoins d’éclairer cette étonnante erreur de la cour d’appel. Le 6 septembre 2004, une enfant est née en état de mort apparente à la suite d’un retard fautif dans la prise en charge de l’accouchement de sa mère par un gynécologue-obstétricien exerçant à titre libéral au sein d’une clinique, l’enfant, réanimée présentant un handicap important à vie. Saisi par une assignation du 26 janvier 2007, un juge des référés a, par ordonnance du 12 février 2008, ordonné une mesure d’expertise confiée à deux experts, lesquels ont déposé leur rapport le 30 juin 2009.
En février 2021, les parents de l’enfant handicapé vont assigner en responsabilité et indemnisation le médecin, lequel a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile, la société MICL et...