L’arrêt du 19 septembre 2024 souligne qu'une demande de tierce expertise peut valoir demande de règlement d'indemnité, rompant ainsi la prescription biennale, et illustre la volonté de la Haute juridiction de protéger les assurés d'un jeu défavorable de la prescription biennale du Code des assurances.
La Cour de cassation poursuit inlassablement sa guerre judiciaire contre le régime de la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances, développant des règles toujours plus protectrices des droits des assurés. Tel est le cas de l’arrêt du 19 septembre 2024 (n°22-22.720) qui pose de façon extensive que, à l’inverse de ce qu’une lecture rapide de l’article L.114-2 du Code des assurances pouvait laisser supposer, une demande de tierce expertise va interrompre la prescription biennale au motif que (points 10 et 12) : « 10. Selon ce texte (l’article L.114-2 du Code des assurances), l'interruption de la prescription de l'action de l'assuré peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité…
12. En statuant ainsi, alors que par cette lettre, l'assuré, qui sollicitait une nouvelle mesure d'expertise, réclamait à l'assureur l'exécution de sa garantie au titre des conséquences du sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Les faits de l'espèce
Cette solution, qui fait de la demande de tierce expertise une étape de la demande en paiement de l’assureur, doit toutefois être comprise au regard des faits de l’espèce. Soit M. N, propriétaire d'un bien immobilier assuré par la société Axa France IARD au titre d'un contrat d'assurance habitation souscrit en 2008, et qui a déclaré, le 18 janvier 2011, un sinistre, sollicitant la mise en œuvre de la garantie « catastrophe naturelle ».