Dans un arrêt récent, la Haute juridiction précise que l’indemnisation du préjudice d’anxiété impose au salarié de prouver une exposition personnelle significative pour l’ensemble des postes occupés pendant la durée de l’activité professionnelle, et exclut toute indemnisation automatique du fait du défaut de délivrance des fiches ou attestations d’exposition par l’employeur. Cet arrêt confirme une exigence renforcée en matière de preuve.
Dans un arrêt en date du 5 avril 2019 (n°18-17.442), la Cour de cassation réunie en assemblée plénière avait opéré un revirement de jurisprudence, en admettant que tous les salariés justifiant d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave puissent agir contre leur employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même ils n’auraient pas travaillé dans l’un des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; la Cour admettant que l’employeur puisse s’exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris toutes les mesures de protection et de prévention nécessaires (1).
Par une série d’arrêts rendus en 2019, la chambre sociale avait alors jugé qu’en matière d’indemnisation du préjudice d’anxiété résultant d’une exposition à l’amiante ou à toute autre substance nocive ou toxique, il appartenait au salarié qui fonde son action sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de démontrer, non seulement son exposition à la substance incriminée pendant son activité professionnelle, mais également la réalité de son préjudice d’anxiété résultant du risque élevé de développer une pathologie grave (2) ; la Cour contrôlant par ailleurs la caractérisation d’une exposition personnelle pour chacun des salariés (3). À ce titre, la production par le salarié de l’attestation d’exposition à la substance nocive, remise en vue de son...