La garantie « perte de loyers » ne saurait être confondue avec la garantie « pertes d’exploitation », c’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 2024.
Une société, propriétaire de plusieurs biens immobiliers, souscrit un contrat d’assurance « tous risques sauf - immeubles de rapport ». Or, à la suite de mouvements de terrain importants consécutifs à un épisode de sécheresse et à la réhydratation des sols, la commune où sont situés les biens de l’assuré fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle. Ses biens immobiliers ayant fait l’objet de détériorations importantes, le propriétaire diligente une procédure à l’encontre de la compagnie d’assurance au titre des dommages subis, notamment des pertes locatives consécutives à la survenance du sinistre.
Le recours parvient en appel. Dans son arrêt du 4 avril 2022, la cour d’appel de Versailles condamne la compagnie d’assurance à garantir l’assuré de ses pertes locatives au titre de la mobilisation de sa garantie « catastrophes naturelles » aux termes de laquelle il est indiqué que les dommages matériels sont couverts ainsi que les pertes d’exploitation. Le juge considère alors que la garantie « perte de loyer » s’analyse en une garantie couvrant les pertes d’exploitation et est donc applicable en cas de catastrophe naturelle.
La garantie perte de loyers ne se confond pas avec celle des pertes d’exploitation
Tel n’a pas été l’avis de la Haute juridiction qui, dans un arrêt du 19 décembre 2024 (n°22-18.097), vient rappeler que « la garantie perte de loyers ne se confond […] pas avec celle des pertes d’exploitation ». En effet, par définition, la garantie « perte de loyers » a pour objet de couvrir les pertes financières subies par le propriétaire d’un...