Le préjudice, que le préjudice, rien que le préjudice. Dans un arrêt d’espèce, la Cour de cassation rappelle ce principe cardinal du droit de la responsabilité. En l’absence de préjudice, la faute du notaire ne permet pas, à elle seule, de justifier l’octroi d’une indemnisation.
Avocat à la Cour, Docteur en droit, Trillat & associés
Rappel des faits et de la procédure
Par une promesse de vente signée sous seing privé auprès d’un office notarial le 30 octobre 2012, les époux X vendent deux biens immobiliers à une SCI. Cet acte ne prévoit aucune condition suspensive relative à une obtention de prêt mais comporte, en revanche, une clause pénale à hauteur de 10 % du prix de vente dans l’hypothèse où la vente ne pourrait être réitérée en la forme authentique, au plus tard le 28 février 2013.
Parallèlement, par une promesse de vente signée sous seing privé devant le même office notarial le 17 janvier 2013, les époux X font, à leur tour, l’acquisition d’un appartement auprès de Monsieur Y et remettent, à ce titre, un dépôt de garantie.
Cet acte ne comporte pas non plus de clause relative au financement, mais comporte une clause pénale dans l’hypothèse où la vente ne pourrait être réitérée en la forme authentique au plus tard le 15 avril 2013. La SCI n’obtient pas le financement nécessaire à l’acquisition des deux biens immobiliers des époux, privant ainsi ces derniers des fonds nécessaires pour l’acquisition de l’appartement pour lequel ils avaient eux-mêmes signé une promesse de vente.
Les époux X assignent alors Monsieur Y, l’office notarial et le notaire, aux fins de voir réduire le montant de la clause pénale et condamner ces derniers à les relever et garantir de toute condamnation. Monsieur Y sollicite, quant à lui, le paiement de la clause pénale et la condamnation du notaire à l’indemniser. L’époux X décède en cours de procédure, sa seule héritière poursuit l’instance aux côtés de l’épouse survivante.