Par un arrêt récent de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la Haute juridiction statue sur le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle.
Dans le cadre de son arrêt du 11 juillet 2024 (n°22-21.366), la Cour estime que si le point de départ de la prescription se situe en principe à la date de publication de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle, celui-ci peut tout aussi bien être reporté au jour où l’assuré a connaissance du dommage. En l’espèce, les acquéreurs d’un bien immobilier découvrent l’existence de micro-fissures sur leur maison d’habitation. Ils assignent dès lors les vendeurs afin d’obtenir une indemnisation au titre des dommages subis sur leur bien immobilier. Un expert est désigné afin de constater l’origine des désordres.
Les conclusions du rapport d'expertise
Dans le cadre de son rapport d’expertise, l’expert conclut que les désordres affectant la maison ont pour origine exclusive l’épisode de sécheresse de la commune reconnu comme catastrophe naturelle par arrêté interministériel. Dans ce contexte, les acquéreurs assignent les vendeurs et l’assureur pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
L’article L.114-1 du Code des assurances dispose que : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L.125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. »
Il ressort...