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RC médicale

Quand le silence du médecin ne peut effacer ses obligations

Publié le 14 janvier 2025 à 9h00

Trillat & associés    Temps de lecture 7 minutes

Dans son arrêt du 16 octobre 2024, la Haute juridiction rappelle qu’un professionnel de santé ne peut se soustraire à ses obligations en omettant d’informer. Cet arrêt marque un tournant en confirmant qu’il appartient au médecin de prouver que les soins ont été appropriés lorsque son manque de documentation empêche le patient de démontrer une faute.

Serge Brousseau, avocat, docteur en droit, Trillat & associés

L’arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2024 (n° 22-23.433) a le grand avantage de remettre les pendules à l’heure sur la question, souvent délicate, de la preuve dans les affaires de responsabilité médicale.

Quels sont les faits ?

Le 16 mai 2012, Monsieur E a subi une arthroscopie de la hanche réalisée par Monsieur V, chirurgien orthopédiste. Au cours de l’intervention, une rupture d’une broche guide métallique est survenue. Le 13 février 2014, en raison de douleurs persistantes, une nouvelle arthroplastie a été pratiquée. Le 9 février 2018, après avoir obtenu par référé une expertise médicale, Monsieur E a assigné en responsabilité et indemnisation le chirurgien et son assureur.

Pour rejeter les demandes de Monsieur E, la cour d’appel d’Aix-en-Provence se fonde sur le rapport d’expertise qui a rappelé les recommandations de la Société française d’arthroscopie (SFA). Selon les recommandations de la SFA, pour une arthroscopie de hanche, il convient de commencer l’intervention par une introduction d’air puis de sérum physiologique dans l’articulation afin de faciliter la distraction articulaire et la mise en place des dilatateurs articulaires ; le rapport d’expert précisait que cette introduction n’était pas retranscrite dans le compte rendu opératoire mais que le chirurgien avait indiqué y recourir systématiquement.

Dans ces conditions, la cour d’appel a retenu que l’état séquellaire de Monsieur E, en lien direct avec la rupture de la broche, pouvait avoir deux origines distinctes :

  • soit la constitution anatomique de Monsieur E, ce dernier étant, de surcroît, atteint d’arthrose,
  • soit un manquement du chirurgien qui n’aurait pas suivi la recommandation de la SFA.

Devant ces deux hypothèses, évidemment non avérées (puisque hypothèse), la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 29 septembre 2022, déboute le patient de sa demande d’indemnisation puisqu’il n’établissait pas l’existence d’une faute du chirurgien.

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