L’arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2024 a confirmé l’indemnisation d’un motocycliste gravement handicapé, incluant les frais d’aménagement d’une piscine adaptée. La Cour a jugé que ces aménagements répondent aux besoins de la victime sans constituer un enrichissement. Cette décision relance le débat sur les limites de la réparation intégrale et souligne la difficulté de déterminer précisément ce qui doit être indemnisé.
L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation (n°23-82.907) en date du 22 mai 2024 est intéressant à plus d’un titre. Il se prononce, tout d’abord, sur la délicate question du doublement des intérêts au taux légal sur le montant total des indemnités allouées, pour cause d’offre irrégulière de l’assureur ; nous n’aborderons pas cette question dans notre commentaire.
L’arrêt se prononce, ensuite, sur le concept de réparation intégrale et sur les postes de préjudice à prendre en compte, ou non ; dans notre cas, il s’agit de l’aménagement d’une piscine dans un jardin : le coût de la piscine doit-il, ou non, être intégré dans les préjudices subis par un grand handicapé et mis à la charge de l’auteur responsable de l’accident ?
Les faits et la procédure
Le conducteur d’une moto a été très gravement blessé à l’occasion d’un choc impliquant un véhicule automobile. La victime a subi, en conséquence de ces faits, un lourd handicap ayant notamment rendu nécessaire son placement sous tutelle. Par jugement devenu définitif sur l’action publique, le tribunal correctionnel a déclaré l’automobiliste coupable du chef de blessures involontaires et entièrement responsable du préjudice subi par le motocycliste.
L’ensemble du préjudice de ce dernier, à l’exception des frais liés à la nécessité d’un logement adapté, a fait l’objet d’un règlement transactionnel entre les parties. Par des décisions ultérieures sur les intérêts civils, les juges du fond ont condamné l’automobiliste à payer à la victime des indemnités au titre des frais de logement et équipements adaptés et entretien de ceux-ci.