L’arrêt du 25 janvier 2024 rappelle que les recours entre assureurs signataires de la convention « Coral » obligent à une tentative de conciliation préalable avant d’engager toute action judiciaire entre eux. Cette obligation ne concerne que les assureurs, les assurés non-signataires étant exclus de cette disposition.
Il arrive que le sens même d’une procédure conventionnelle unissant des assureurs puisse être perdu de vue par certains dans l’élaboration du recours naissant. Tel est le cas de la convention dite « Coral » – pour Convention de règlement amiable des litiges – qui, si l’on en croit l’arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2024 (n°22-22.681), est théoriquement là pour éviter des recours entre assureurs se tenant devant les juridictions du fond, ce qu’un assureur avait manifestement oublié, obligeant la Cour de cassation à préciser que (point 8) : « En statuant ainsi, alors que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre d’une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Les faits de l'espèce
Les faits de l’espèce, d’un classicisme éprouvé, éclairent le rappel d’une règle qui devrait pourtant aller de soi, puisqu’on y évoque la force obligatoire d’un contrat. M. et Mme G vont louer à Mme R un appartement. Cette dernière s’est assurée contre les risques locatifs auprès de la Matmut. Le 9 juin 2014, un incendie s’est déclaré dans le logement loué et a gagné les parties communes de l’immeuble. La société Areas, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, a indemnisé M. et Mme G au titre des dommages subis au sein de l’appartement et des parties communes de l’immeuble, puis, se prévalant de la subrogation, a assigné la Matmut en paiement des indemnités versées par ses soins.