Le commentateur juridique à beau penser un sujet totalement épuisé, tel celui de la faute dolosive de l’article L.113-1 du Code des assurances, certaines hypothèses ravivent l’intérêt comme le montre l’arrêt du 14 mars 2024 qui mêle tigre belliqueux, dompteuse défaillante, stagiaire malheureuse et assureur de responsabilité déniant sa garantie.
Sur le principe de l’article L.113-1 du Code des assurances, la solution est classique, puisque dans cet arrêt, publié au Bulletin ce qui signe son importance, la Cour de cassation pose pour casser l’arrêt d’appel (point 11) que : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la conscience qu’avait l’assurée du caractère inéluctable du dommage que subirait Mme J, qui ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Les faits de l’espèce
Les faits de l’espèce permettent d’éclairer ce rappel. Une Madame F exploitant une ferme pédagogique y exerce également en qualité de dompteuse de fauves, dont des tigres. Madame F a assuré ses activités auprès de la société Allianz IARD. Le 21 septembre 2013, alors que Mme F était absente, Mme J, stagiaire bénévole de l’exploitation mais non formée aux soins requis par des animaux sauvages, a été grièvement blessée par un tigre. Il apparaîtra que Madame F avait certes laissé des consignes à sa stagiaire, mais que celle-ci était seule pour s’occuper des fauves.
Madame F a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, ainsi que d’exploitation irrégulière d’établissement détenant des animaux non domestiques. Allianz a refusé sa garantie en se prévalant d’une faute dolosive de Madame F, et celle-ci l’a assigné afin d’obtenir sa condamnation à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du sinistre.