La Cour de cassation ne dévie pas de la ligne jurisprudentielle qu’elle s’est fixée : c’est à chacune des parties, ayant des droits à faire valoir, de ne pas être le spectateur passif de l’expertise ou du procès, et d’anticiper la préservation de ses droits, ici au titre du solde d’un marché. Même dans le cas d’une expertise ordonnée par le juge !
Certains arrêts rappellent des règles qui paraissent de bon sens, mais dont la récurrence dans le contentieux démontre pourtant qu’il faut sans cesse y revenir et s’en souvenir. Tel est le cas avec l’arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2025 (n°23-16.269) qui dispose que (point 10) : « La suspension de la prescription, prévue à l’article 2239 du Code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit. »
Quand l’expertise judiciaire n’est pas suspensive
Les faits de l’espèce éclairent le sens de ce rappel, qui peut paraître complexe dans sa forme, mais qui est, en fait, simple sur le fond. Soit une association Y, maître d’ouvrage, qui entreprend la réalisation de travaux de rénovation et d’extension d’un établissement qu’elle exploite et qui héberge des personnes âgées dépendantes. Intervient notamment, à l’opération de construction, la société Maudet, qui sous-traite le ravalement et la réalisation des enduits à la société Delaunay.
Se plaignant de l’apparition de fissures, le maître d’ouvrage assigne les intervenants à l’opération de construction en référé-expertise. Par décision du 24 novembre 2010, le juge des référés ordonne une mesure d’expertise pour déterminer la nature et la cause des désordres et établir les...