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Jurisprudence

La prescription du dol de l’assureur ou de son courtier mandataire n’est pas soumise à l’article L.114-1 du Code des assurances

Publié le 21 mai 2024 à 10h05

Choisez & associés    Temps de lecture 9 minutes

En décidant d’appliquer le droit général de la prescription issu de l’article 1304 du Code civil ancien (désormais 2224 du Code civil) en matière de nullité d’un contrat d’assurance pour cause de dol de l’assureur ou de son mandataire, l’arrêt du 14 mars 2024 révèle les dessous d’une « guerre judiciaire » à bas bruit que la Cour de cassation mène à l’endroit de la prescription biennale du Code des assurances depuis de nombreuses années.

Stéphane Choisez, avocat à la Cour, Choisez & associés

Bien qu’inédit, l’arrêt du 14 mars 2024 (n°22-17.144) affirme de façon très générale que (point 10) : « L’action en nullité du contrat d’assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l’assureur ou de son mandataire, qui repose sur l’existence de manœuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d’assurance, au sens de ce dernier texte. »

Les faits de l'espèce

Avant de tirer les enseignements de cette décision de rejet de la prescription biennale du Code des assurances, il convient de reprendre brièvement les faits de l’espèce. Les consorts Z ont souscrit chacun, le 25 octobre 2010, un contrat d’assurance sur la vie multisupport proposé par la société Swiss Life, au titre duquel ils ont versé, par l’entremise d’un courtier, le cabinet Axyalis, des sommes investies sur différents supports. Par avenant du 21 décembre 2010 et bulletin d’arbitrage du 4 février 2011, les sommes ont été réinvesties sur un nouveau support financier et un versement complémentaire a été effectué le 3 mars 2011 par Mme Z.

Après un rachat partiel effectué par chacun des deux époux le 17 août 2011, les souscripteurs ont, le 18 juin 2014, réinvesti une somme sur un autre support. Toutefois, les 28 et 29 janvier 2016, M. et Mme Z, arguant avoir été abusés, ont assigné l’assureur ainsi que le courtier et ses assureurs, les sociétés MMA, devant un tribunal de grande instance aux fins d’annulation des différents arbitrages et de remboursement des sommes versées sur les supports choisis.

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