Après avoir analysé le premier arrêt rendu le 25 mars 2022 (n° 20-15.624) qui traitait de l’autonomie du préjudice lié à l’angoisse de mort imminente chez une victime, le second arrêt tranche une question nouvelle au niveau de la Cour de cassation, soit l’autonomie d’un préjudice d’angoisse et d’attente des proches d’une victime.
Une décision rendue par une chambre mixte de la Cour de cassation est en soi une rareté, examinée attentivement par la doctrine (à titre d’exemple il n’y a eu qu’une seule chambre mixte en 2021, via un arrêt du 29 octobre 2021, n°19-18.470, traitant de la responsabilité du mandant à l’endroit du mandataire, les précédents arrêts de la chambre mixte datant de 2018…).
Deux arrêts de chambre mixte le même jour, c’est donc un événement de portée historique dans l’histoire judiciaire, surtout quand ils répondent à un sujet majeur dans une démocratie, lié à la nécessaire et juste réponse judiciaire à apporter aux attentats terroristes et traitant juridiquement de l’extension des postes de la nomenclature Dintilhac à de nouveaux postes, afin d’indemniser au mieux la souffrance des victimes et des proches des victimes décédées.
Après avoir analysé le premier arrêt rendu le 25 mars 2022 (n° 20-15.624) qui traitait de l’autonomie du préjudice lié à l’angoisse de mort imminente chez une victime, le second arrêt tranche une question nouvelle au niveau de la Cour de cassation : l’autonomie d’un préjudice d’angoisse et d’attente des proches d’une victime.
Les faits
Les faits sont liés à l’attentat de Nice du 14 juillet 2016, rendus transparents par l’anonymisation forte de la Cour de cassation, pratique certes respectueuse du droit des victimes, mais qui interroge alors que la Cour de cassation veut donner une publicité maximale à ce nouveau principe d’indemnisation en plein procès, et que le remarquable travail du rapporteur, Monsieur Besson, qui évoque explicitement Nice, a été rendu public.