Les frais exposés à l’occasion d’une procédure antérieure entre un tiers et le demandeur peuvent constituer un élément du préjudice de ce dernier. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 5 novembre 2025.
Un homme décède, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux fils. Un jugement du 21 février 2014, devenu irrévocable, prononce l’annulation de la donation et ordonne l’ouverture des opérations de partage de la succession. Soutenant que le notaire avait commis une faute en recevant l’acte de donation alors qu’il ne pouvait ignorer l’altération des facultés mentales de son père, et que cette faute lui avait causé divers préjudices, l’un des enfants du de cujus assigne en responsabilité la société notariale, le notaire et son assureur pour obtenir réparation et indemnisation de ses préjudices.
La cour d’appel rejette sa demande en remboursement des frais, notamment d’avocat, engagés à l’occasion de sa précédente action en annulation de la donation notariée. Pour cela, les juges du fond retiennent que le jugement du 21 février 2014 a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, et que l’héritier demandeur n’est pas recevable à solliciter une deuxième fois l’indemnisation de ces mêmes préjudices, encore moins le remboursement des dépens dont la contestation relevait de la voie de l’appel.
L’héritier forme un pourvoi en cassation. Il fait grief aux juges du fond d’avoir violé l’article 1382, devenu 1240, du Code civil, ainsi que le principe de la réparation intégrale, en le déclarant irrecevable à solliciter une seconde fois l’indemnisation des mêmes préjudices. En effet, le demandeur au pourvoi désapprouve la décision des juges du fond, car l’action qu’il intentait ne...