Par trois arrêts de l’Assemblée plénière ayant trait aux attentats de 2015, la Cour de cassation rappelle avec pédagogie l’autonomie du statut de victime d’acte de terrorisme entre le droit pénal, via la constitution de partie civile, et celle de victime devant le Fonds de garantie.
Certaines décisions de la Cour de cassation sont délicates à expliquer quand on ne comprend pas la finalité de la politique judiciaire choisie. C’est le cas de trois des derniers arrêts de l’Assemblée plénière (Cass. ass. plén., 28 nov. 2025, n°24-10.571, n°24-10.572, et n°24-12.555), dans lesquels la formation de jugement la plus solemnelle de la Haute juridiction va juger que la qualité de partie civile, reconnue par le juge pénal à une personne se déclarant victime d’un acte de terrorisme, ne s’impose pas au juge civil.
A priori, et de façon instinctive, ces décisions semblent illogiques : comment des personnes victimes d’attentats – en l’occurrence celui qui a touché Nice, le 14 juillet 2016, et ceux survenus à Paris, le 13 novembre 2015 – pourraient-elles ne pas être reconnues victimes, quelle que soit la juridiction saisie, au regard de faits aussi graves, de surcroît quand leur constitution de partie civile a été reconnue comme recevable par le juge pénal ? Pourtant l’argument se défend en droit, comme le démontre le raisonnement suivi par la Cour de cassation dans ces trois arrêts. Elle fait d’ailleurs œuvre de pédagogie en publiant un communiqué de presse particulièrement clair et détaillé sur son site afin de ne laisser aucun doute sur ses intentions et de lever les malentendus possibles.
Sans reprendre par le détail les faits de chaque espèce, la question qui se posait en droit était de savoir si la qualification de partie civile, retenue par le juge pénal, s’imposait au juge civil, dans le cadre de demandes dirigées contre le Fonds de garantie pour l’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).