En cas de vol, les conditions générales de la garantie d’un contrat d’assurance peuvent exiger la preuve que les biens volés appartenaient effectivement à l’assuré.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Cette preuve n’est pas rapportée dès lors que l’indication du prénom de l’assuré sur les factures des objets volés fait défaut et dès lors que les objets achetés à l’étranger n’ont fait l’objet d’aucune déclaration en douane.
Madame X a souscrit un contrat d’assurance pour son habitation comprenant, notamment, une garantie contre le vol. En suite du vol de bijoux et d’accessoires de luxe, Madame X a porté plainte et déclaré son sinistre à son assureur, lequel a refusé de mobiliser ses garanties, dès lors que son assuré ne rapportait ni la preuve de l’infraction ni la preuve que les biens volés lui appartenaient effectivement, conformément aux conditions exigées par le contrat.
Madame X a donc assigné son assureur en exécution du contrat. Par un arrêt rendu le 7 octobre 2015, la cour d’appel de Poitiers a condamné l’assureur à indemniser l’assuré des conséquences du vol déclaré par elle sans pouvoir exiger la preuve d’une effraction ou la preuve que les biens dérobés lui appartenaient personnellement.
La 1re chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 10 juin 1992, avait jugé, à ce propos, que la preuve d’un vol était rapportée lorsqu’« qu’aucun élément matériel ou témoignage ne pouvait faire douter de la réalité du vol » (Cass. 1re civ., 10 juin 1992, pourvoi n° 89.12-513).
L’assureur a donc formé un pourvoi en cassation en faisant valoir, notamment, que l’assuré ne rapportait pas la preuve que les biens volés lui appartenaient, l’indication du prénom de l’assuré n’apparaissant pas sur les factures et les bijoux achetés à l’étranger n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration en douane.