Un arrêt de la Cour de cassation consacre pour la première fois, dans un attendu de principe, l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la seule perte d’exploitation, soit la perte de marge brute ou des surcoûts d’exploitation, et enrichit ainsi la notion de dommage immatériel.
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En l’espèce, une société, chargée d'effectuer un forage, avait endommagé une canalisation de gaz naturel. GRT gaz, propriétaire de la canalisation, et GrDF, utilisatrice de la canalisation, avaient assigné en indemnisation les responsables de l’incident et leurs assureurs.
Pour limiter le montant des sommes allouées aux sociétés GRT gaz et GrDF aux seuls frais matériels de remplacement, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que « ces sociétés ne démontraient pas avoir exposé un coût supplémentaire par rapport à celui qu'elles auraient dû assumer en toute hypothèse en l'absence de sinistre, s'agissant de salariés non recrutés spécialement pour faire face à celui-ci et amenés à faire des interventions sur différents sites, les pièces produites ne permettant pas par ailleurs d'isoler le coût d'heures supplémentaires éventuelles en lien avec le sinistre ».
La Cour de cassation, dans un attendu innovant (Cass. civ. 3e, 10 mars 2016), relève que : « La mobilisation de salariés pour la réparation de dommages causés à l'entreprise par un tiers constitue un préjudice indemnisable. » Per se, ceci conduit à permettre l’indemnisation des frais de déplacement et des heures de travail des salariés de GRT gaz et GrDF ainsi que les frais généraux associés.
Plus largement, et c’est la nouveauté, ceci traduit l’idée désormais affirmée par la Haute juridiction que l’emploi des compétences pointues des salariés à des tâches sans lien avec l’activité de l’entreprise crée pour cette dernière un préjudice en tant que tel.