Manque à ses obligations la banque qui n’informe pas les emprunteurs du caractère manifestement erroné des motifs de refus de garantie transmis par l’assureur.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En l’espèce, une banque consent des prêts à un couple qui, en garantie de ceux-ci, adhère au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque auprès d’une compagnie d’assurance. L’époux étant victime d’un accident vasculaire cérébral en février 2009, les emprunteurs sollicitent la prise en charge du remboursement des prêts par l’assureur. Celle-ci leur est refusée et les emprunteurs assignent la banque pour obtenir la mise en œuvre de leur garantie. Mis en cause, l’assureur accepte le principe de la prise en charge sous réserve que les conditions de la perte totale et irréversible d’autonomie soient remplies, ce qu’une expertise médicale confirme par la suite, datant cette perte d’autonomie à la date de l’accident. Par ordonnance du 19 septembre 2013, le juge de la mise en état a donné acte à l’assureur qu’il confirmait le principe de la mise en œuvre de la garantie, ordonné la mainlevée du prélèvement des échéances et condamné la banque à rembourser aux emprunteurs les mensualités reçues depuis l’accident. Les emprunteurs ont ensuite poursuivi l’indemnisation, par la banque et l’assureur, de leur préjudice financier et moral.
Refusant cette indemnisation, la banque opposait notamment que « si le banquier souscripteur d’une assurance de groupe est tenu, pendant l’exécution du prêt, d’une obligation de conseil envers son client, il n’est tenu ni de prendre parti sur le refus de garantie que l’assureur oppose à celui-ci, ni d’accomplir des démarches auprès de l’assureur pour...