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Risque pénal

Environnement : l’assurance face à la justice négociée

Publié le 2 décembre 2025 à 9h02

Adlane avocats    Temps de lecture 5 minutes

En 2025, la justice environnementale a changé de visage. Avec la multiplication des Conventions judiciaires d’intérêt public (CJIPE) écologiques et l’ombre portée de la nouvelle directive européenne, le risque pénal ne se traite plus seulement au tribunal, mais se négocie en amont. Pour les assureurs, cette évolution marque une rupture : entre l’inassurabilité de la sanction et la nécessité d’accompagner la réparation, une nouvelle ingénierie contractuelle est à inventer.

Hassan Ben Hamadi, Adlane avocats

L’année 2025 restera sans doute comme celle de la normalisation de la justice environnementale négociée. Introduite timidement par la loi du 24 décembre 2020 dans le Code de procédure pénale (CPP, art. 41-1-3), la Convention judiciaire d’intérêt public environnementale (CJIPE) est passée du statut de curiosité juridique à celui d’outil ordinaire de régulation.

Le mécanisme est désormais rodé : face à un délit écologique, le parquet propose à la personne morale une alternative au procès, articulée autour d’une amende d’intérêt public, d’un programme de mise en conformité et de la réparation du préjudice écologique. La chronique judiciaire récente en témoigne : de la station de La Clusaz (22 mai 2025) à un industriel réunionnais (27 juin 2025) en passant par le secteur de l’énergie avec EDSB à Gap ou la gestion de l’eau à Marsillargues, aucun secteur n’est épargné.

Face à cette montée en puissance, l’assureur se trouve à la croisée des chemins. Quel périmètre couvrir sans franchir la ligne rouge de l’ordre public ?

La frontière infranchissable de la sanction

Pour commencer, un bref rappel de la règle d’airain, à l’usage des directions techniques et des souscripteurs : l’objet même de la CJIPE comporte une part irréductible d’inassurabilité. L’amende d’intérêt public, plafonnée à 30 % du chiffre d’affaires moyen, conserve une nature punitive. À ce titre, elle est d’ordre public et ne saurait faire l’objet d’une couverture assurantielle, sous peine de nullité du contrat. Est-il besoin de rappeler que l’assureur ne couvre jamais la faute intentionnelle ou dolosive (art. L.113-1 du Code des assurances), une exclusion qui résonne particulièrement en matière d’infractions...

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