L’article L. 113-2 du code des assurances imposeà l’assuré de « répondre exactement aux questions posées par l’assureur,notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureurl’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont denature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».Il incombe à l’assureur de prouver que la circonstance non déclarée ouinexactement déclarée était de nature à lui permettre d’apprécier le risque. Ladéclaration initiale du risque doit être réalisée, en principe, avant laconclusion du contrat d’assurance.
Lesjuges du fond ont un pouvoir d’appréciation souverain pour apprécier la faussedéclaration de l’assuré. Encorefaut-il définir les supports qui constituent une déclaration au sens du codedes assurances. Qu’en est-il du procédé de la déclaration pré-rédigée parl’assureur et intégrée aux conditions particulières, ou dans un avenant ?
Un débat entre chambres
Cette question a suscité un débat au sein de laCour de cassation. La chambre criminelle estime qu’une déclarationde risque ne peut s’entendre que d’un questionnaire au sens strict, soumis aupreneur d’assurance dans la phase précontractuelle : « Ceformalisme implique, quelle que soit la technique de commercialisationemployée, que les questions que l'assureur entend, au regard des éléments quilui ont été communiqués, devoir poser par écrit, notamment par formulaire,interviennent dans la phase précontractuelle, ce qu'il doit prouver, en lesproduisant avec...