Un couple divorce le 10 février 2000. Le notaire chargé desopérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre lesépoux dresse un procès-verbal de difficulté. Devant la cour d’appel, l’ex-épouse fait notamment grief à l’arrêt de ladébouter de sa demande d’intégration à l’actif de la communauté de la somme de445 000 € correspondant à la valeur du contrat de retraite complémentaireMédéric.
Sans succès. La Haute juridiction rejette ce moyen etconsidère « qu’ayant relevé que lecontrat, au titre duquel les sommes étaient réclamées, ouvrait droit à uneretraite complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait prétendrequ’à la cessation de son activité professionnelle, la cour d’appel, qui a ainsicaractérisé un propre par nature, a rejeté, à bon droit, la demande tendant àinclure dans l’actif de la communauté le montant des sommes litigieuses ».
Jurisprudence préservée, mais fragilisée
Cette solution indique-t-elle la fin de la jurisprudence "Praslicka" (Cass. 1re civ., 31mars 1992, n° 90-16.343, Bull. civ. 1992, I, n° 95), selon laquelle, en présence d’un contrat comportant une valeur derachat, celle-ci doit faire partie intégrante de la communauté ? Enl’espèce, un conjoint avait souscrit, alors que les époux étaient mariés sousun régime de communauté, un contrat d’assurance mixte dont il étaitbénéficiaire en cas de vie, et sa femme bénéficiaire en cas de décès. Uneprocédure de divorce ayant été engagée alors que le contrat n’était pas arrivéà son terme, le conjoint souscripteur avait perçu...