L’introduction des véhicules à conduite déléguée interroge en termes de responsabilités. En mode de délégation de conduite, la personne assise derrière le volant sera-t-elle toujours considérée comme le conducteur du véhicule et à ce titre responsable des dommages causés ou provoqués par le système de conduite ?
docteur en droit privé, responsable des activités de recherche juridique Vedecom, chargée d’enseignements, Aix-Marseille université
Les défis technologiques liés à l’introduction des « véhicules autonomes » intéressent différents domaines au sein desquels s’inscrit parfaitement le droit. Ces véhicules automatisés voire connectés permettent de transférer tout ou partie de l’activité de conduite à la machine. Ces engins sont désignés par différents termes : « véhicule autonome », « véhicule intelligent », etc., alors que la loi de transition énergétique du 17 août 2015 (1) posant le principe des autorisations d’expérimentations desdits véhicules a opté pour l’expression « véhicules à délégation de conduite ». Si les textes d’application de l’ordonnance du 3 août 2016 (2) sont toujours en cours de rédaction (3), les motifs de l’ordonnance précitée mettent en relief la compatibilité des textes existants avec l’introduction des véhicules à conduite déléguée, du moins pour le moment.
L’indemnisation des victimes par l’assureur du véhicule impliqué
L’étude des responsabilités suppose que soient distingués clairement le responsable civil du responsable pénal. Or, d’un point de vue civil, l’indemnisation des victimes est subordonnée aux conditions de la loi Badinter du 5 juillet 1985 (4) qui pose comme conditions de la réparation : un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. La preuve de la faute du conducteur n’est pas requise pour l’indemnisation des victimes, la jurisprudence ayant déjà retenu l’indemnisation des dommages causés par un véhicule en stationnement (5). Par ailleurs, la jurisprudence a une approche extensive de la notion d’accident...