Dans le cadre de l’interprétation du contrat d’assurance d’un l’architecte, la Haute juridiction valide la clause excluant la solidarité de celui-ci en cas de pluralité de responsables, précisant que celle-ci s’applique également à la responsabilité in solidum de l’architecte.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
À l’occasion d’une opération de construction d’un immeuble en vue d’une vente en l’état futur d’achèvement, une assurance dommages-ouvrage est souscrite par le maître d’ouvrage, une société civile de construction-vente. En cours de chantier, des infiltrations dans les logements en provenance des toitures terrasses et des balcons sont constatées et le maître d’ouvrage déclare le sinistre à son assureur. Après expertise, ce dernier, subrogé dans les droits de son assuré, assigne les différents intervenants à l’acte de construire en remboursement des sommes versées au maître de l’ouvrage.
En l’espèce, l’interprétation d’une clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat d’assurance de la maîtrise d’œuvre était au cœur des débats. En effet, le jugement de première instance, accueillant l’action subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage, condamnait in solidum les différents responsables, à savoir, notamment l’architecte, l’entrepreneur général, le contrôleur technique ainsi que leurs assureurs respectifs. Toutefois, l’arrêt d’appel infirmait le jugement au regard d’une clause figurant dans les conditions générales du contrat d’assurance de l’architecte et qui excluait la responsabilité solidaire mais également in solidum de celui-ci.
L’assureur dommages-ouvrage, demandeur au pourvoi, s’appuyait sur les termes du contrat pour démontrer que cette clause était limitée à la responsabilité solidaire : « [L’architecte] ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière...