Lesrelations contractuelles professionnel-consommateur reposent souvent sur descontrats standardisés ou des contrats d’adhésion ; le consommateur n’ayantqu’à apposer sa signature pour s’engager selon les "conditions généralesdu contrat" qu’il n’a souvent pas lues ou compris les subtilités. Lesclauses défavorables insérées par le professionnel ne se découvrent qu’en cas d’insatisfactiondu consommateur. Et l’application du droit commun n’est pas toujours pourpréserver les droits du consommateur (Cass. 1re civ.,6 juin 1990, n° 88-18.150 ;Cass. com., 19 janvier. 1967, Bull. civ. n° 39). Afin d’établirun semblant d’équilibre entre les parties, l’article L. 132-1 du code dela consommation répute non écrites les clauses abusives dans les contratsconclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. Celles-cidoivent s’entendre comme les clauses dont l’objet ou l’effet est « de créer, au détriment du non professionnelou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits etobligations des parties au contrat ». Reste à se demander si cettedisposition est applicable à la clause de déchéance de garantie en cas denon-restitution des clés et carte grise insérée dans un contrat d’assurancecouvrant le vol de véhicule. C’est à cette question à laquelle les Hautsmagistrats sont appelés à répondre.
Lelocataire d’un véhicule a souscrit une garantie de rachat partiel de franchiseen cas de vol. Mais la garantie n’est acquise qu’en cas de restitution des cléset la carte...