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Assurance construction

Urgence sanitaire : la construction face à ses responsabilités (2/2)

Publié le 2 juin 2020 à 8h00

Daria BELOVETSKAYA   La Tribune de l'Assurance

Le contexte de crise sanitaire pousse les acteurs du secteur de la construction à s’interroger quant à l’étendue de leurs obligations vis-à-vis de leurs employés et cocontractants. Les récents amendements législatifs ont profondément bouleversé l’arsenal juridique français. Après avoir rappelé , l'auteure cherche à savoir si l’employeur peut légitimement évoquer la crise sanitaire comme une cause de force majeure (ou autre cause éxonératoire de sa responsabilité) afin de se libérer de ses obligations vis-à-vis de ses cocontractants.

Daria BELOVETSKAYA
avocate aux barreaux de Paris et de Saint-Pétersbourg (Russie)

1 - Sur les causes exonératoires de responsabilité

Sur ce point, il convient de relever qu'à l'issue de la communication du 19 mars 2020 « Coronavirus Covid-19 : chefs d’entreprise, le ministère de l’Economie est à vos côtés », l’Etat et les collectivités locales reconnaissent le coronavirus « comme un cas de force majeure ».

. S’agissant des phénomènes naturels, relevons également l’arrêt rendu à propos des conditions atmosphériques, dont notamment la vitesse du vent à l’origine de la chute d’un mur pignon : Cet arrêt, bien que très éloigné de l’hypothèse d’une épidémie, permet tout de même de s’interroger sur le caractère imprévisible et irrésistible de cette dernière et ce d’autant plus qu’elle avait des précédents dans le passé (la peste, le choléra, la grippe espagnole en 1918). Au regard de l’ancienneté de ces épidémies, il est difficile de retrouver la jurisprudence rendue au moment des faits. Cela n’aurait probablement pas d’importance, au regard de l’état de la science et de la médecine qui ont évolué. Mais le simple fait de leur préexistence peut remettre en cause le caractère imprévisible de toute nouvelle pandémie. Dans la jurisprudence récente, sans grande surprise, la plupart des décisions rendues en matière de construction écartent la qualification de force majeure évoquée par les constructeurs ou les promoteurs. Il conviendrait donc d’étudier les critères prévus par la loi afin de savoir s’ils sont susceptibles d’être caractérisés dans l’hypothèse de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19.

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