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Assurance construction

Urgence sanitaire : la construction face à ses responsabilités (1/2)

Publié le 26 mai 2020 à 8h05    Mis à jour le 2 juin 2020 à 10h29

Daria BELOVETSKAYA

Le contexte de crise sanitaire pousse les opérateurs de la construction à s’interroger quant à l’étendue de leurs obligations vis-à-vis de leurs employés et de leurs cocontractants. Les récents amendements législatifs (loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 et ordonnance n° 2020-306 qui introduit la notion de période juridiquement protégée) ont profondément bouleversé l’arsenal juridique français. Dans cette première partie, nous passons en revue l’obligation des employeurs en termes de responsabilité de sécurité de résultat vis-à-vis de leurs salariés.

Daria BELOVETSKAYA
avocate aux barreaux de Paris et de Saint-Pétersbourg (Russie)

Suite à la pandémie de Covid-19, le secteur de la construction s’interroge quant à l’étendue de ses obligations vis-à-vis de ses employés et cocontractants. Au terme de l’article 4 de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 (1) relative à l’épidémie de coronavirus, l’état d’urgence sanitaire était déclaré pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur, soit jusqu’au 24 mai 2020 à minuit (2).

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et la circulaire de sa présentation du 26 mars 2020, introduisent, quant à elles, la notion de « période juridiquement protégée » (ci-après : PJP), laquelle correspond à la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 à minuit. Ces dispositions ont été ensuite complétées et en partie modifiées par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020.

Il en ressort notamment que, sous réserve d’une modification ultérieure de la durée de l’état d’urgence :

et

et

Ces nouvelles dispositions ont vocation à mettre un terme, en partie, aux discussions portant sur la nécessité du maintien de l’activité dans les secteurs où le travail ne peut être accompli à distance, celui de la construction notamment.

Toutefois, la suspension des clauses pénales, pour les acteurs de la construction, ne suffit pas à se prémunir des éventuelles réclamations au titre du préjudice subi du fait du retard de chantier ou du fait des éventuels sinistres survenus pendant l’arrêt des travaux.

C’est donc la raison pour laquelle les praticiens s’interrogent sur la possibilité d’évoquer la force majeure, au titre de l’état d’urgence et s’en prévaloir, au besoin, pour être libéré de leur...

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