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Covid-19

Une pandémie qui interroge les fondements de l’assurance

Publié le 16 mars 2021 à 8h00

Vladimir ROSTAN d’ANCEZUNE

Les premières décisions relatives à l’indemnisation des pertes d’exploitation ont permis d’enrichir les débats sur des notions fondamentales du droit des assurances à savoir la qualification du dommage matériel direct, la validité des clauses d’exclusion ou encore la compétence du juge des référés en matière d’indemnisation. Tour d'horizon à travers le monde des principales décisions judiciaires.

Vladimir ROSTAN d’ANCEZUNE
Avocat associé et - DAC Beachcroft France, Avocat au Barreau de Paris et au

L’histoire récente recense des épisodes de diffusion massive de virus mortels : la grippe espagnole en 1918 causant 40 à 50 millions de morts, la grippe de Hong Kong entre 1968 et 1970 causant un million de morts dans le monde dont 31 000 en France. La grippe de Hong Kong est considérée par l’Inserm comme la première pandémie de l’ère moderne, avec l’influence du transport aérien rapide, et la première à avoir été surveillée par un réseau international. Ce qui fait de la Covid-19 un événement exceptionnel est tout d’abord son intensité, bien sûr en France et dans le monde, sa durée, et le fait qu’elle s’inscrit dans un environnement assurantiel bien plus développé qu’il y a cinquante ou cent ans.

Mais la Covid-19 (ou les décisions que les pouvoirs politiques ont prises) conduisent-elles réellement à des événements entrant dans le champ des polices d’assurance existantes, au-delà des discussions de comptoirs ou de prétoires ? Une police spécifique pour couvrir les épidémies avait été proposée il y a quelques années sur le marché français, ce qui suggérerait qu’elles n’étaient pas couvertes par les polices existantes, mais elle n’a rencontré aucun écho.

La prise en charge des conséquences économiques des mesures sanitaires de lutte contre la circulation du virus SARS-CoV-2 par les garanties pertes d’exploitation stipulées dans un contrat d’assurance semble a priori loin d’être acquise. En effet, les garanties pertes d’exploitation sont, généralement, mobilisables si elles sont consécutives à la survenance d’un dommage direct non exclu au sens de la police.

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