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Assurance vie

Une niche fiscale de moins

Publié le 1 octobre 2011 à 6h00    Mis à jour le 8 mars 2016 à 12h30

Xavier Périnne

L'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2011, promulguée le 29 juillet 2011 (loi n° 2011-900), a supprimé la niche fiscale constituée par l'absence de fiscalité sur les capitaux décès versés aux bénéficiaires de contrats d'assurance vie souscrits par un non-résident français correspondant à la fraction des primes versées avant les 70 ans de l'assuré.

Xavier Périnne
Affina Legal

Nombre de contrats d'assurance vie ont été souscrits par des non-résidents français souhaitant bénéficier d'un avantage fiscal, qui vient d'être supprimé. Analyse de la situation avant/après.

Avant la loi du 29 juillet 2011

Institué par la loi de finances pour 1999, l'article 990 I du code général des impôts (CGI), après un abattement de 152 500 €, assujettissait à un prélèvement forfaitaire de 20 % les capitaux décès versés à chaque bénéficiaire suivant le décès de l'assuré entraînant le terme d'un contrat d'assurance vie, dès lors que les sommes versées correspondaient à la fraction des primes versées avant les 70 ans de l'assuré. L'instruction fiscale du 30 décembre 1999 (BOI n° 5 du 7 janvier 2000) a précisé que ce prélèvement forfaitaire s'appliquait aux sommes, rentes ou valeurs dues au titre des contrats d'assurance vie, dont le souscripteur est une personne physique ayant son domicile fiscal en France, au sens de l'article 4 B du CGI, à la date de souscription du contrat, et ce, que le contrat soit régi par la loi française ou par une loi étrangère et quelles que soient les modifications survenant ultérieurement dans la domiciliation du souscripteur. Deux conséquences en résultaient :

- échappaient à toute imposition les capitaux décès versés à un bénéficiaire correspondant à la fraction des primes versées avant les 70 ans de l'assuré, que ce bénéficiaire soit résident ou non en France, dès lors que le contrat d'assurance vie avait été souscrit par une personne physique non-résidente en France lors de sa souscription ;

- sous réserve des exonérations prévues par les articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter du CGI et de l'application des conventions internationales conclues par la République...

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