L’arrêt du 7 novembre 2024 de la Cour de cassation rappelle la distinction fondamentale entre les effets de la faute d’un conducteur dans le cadre de la loi Badinter et les exclusions contractuelles prévues par son contrat d’assurance, éclairant ainsi la séparation entre régimes légaux et contractuels d’indemnisation.
Certains arrêts de la Cour de cassation ne servent parfois qu’à rappeler des évidences juridiques, dont on s’étonne toujours qu’elles soient nécessaires quand il s’agit d’appliquer la loi Badinter du 5 juillet 1985. C’est le cas de l’arrêt du 7 novembre 2024 (n°23-13.441) qui permet que l'assureur d’un tiers sous le régime de la loi Badinter puisse opposer au conducteur victime, fautif au sens de la loi de 1985, sa propre faute limitant son droit à indemnisation, et un refus parallèle de garantie à ce même conducteur au titre de sa propre police « sécurité du conducteur » souscrite auprès d’un autre assureur, en posant que (point 10) : « La cour d’appel, qui a refusé de faire application du contrat d’assurance dont se prévalait la victime, a violé les textes susvisés. » Soit une volonté nette de distinguer les règles applicables aux régimes légaux et contractuels de faute.
Les faits de l'espèce
Les faits de l’espèce montrent à quel point cette cassation pour violation de la loi était programmée d’avance. Soit un conducteur, Monsieur V, qui, le 28 février 2013, circulait au volant de son véhicule assuré par la société Axa au titre d’un contrat comprenant la garantie « sécurité du conducteur » souscrit par son employeur, et qui a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule tiers, véhicule assuré par la Matmut. Monsieur V, se prévalant du bénéfice de la garantie sécurité du conducteur stipulée au contrat d’assurance conclu avec la société Axa, a assigné cette dernière devant un tribunal de grande instance en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. Il a ensuite assigné en intervention forcée la société Matmut.